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Texte à méditer :  Ceux qui brûlent des livres finissent tôt ou tard par brûler des hommes.  Heinrich Heine
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Hors des sentiers battus
La force de la loi

    "La dureté de la loi, nul n'est censé l'oublier. Dura lex sed lex [1]. Divers moyens furent inventés, selon les époques et les sociétés, afin de maintenir toujours fraîche la mémoire de cette dureté. Le plus simple et le plus récent, chez nous, ce fut la généralisation de l'école, gratuite et obligatoire. Dès lors que l'instruction s'imposait universelle, nul ne pouvait plus sans mensonge – sans transgression – arguer de son ignorance. Car, dure, la loi est en même temps écriture. L'écriture est pour la loi, la loi habite l'écriture ; et connaître l'une, c'est ne plus pouvoir méconnaître l'autre. Toute loi est donc écrite, toute écriture est indice de loi. Les grands despotes qui jalonnent l'histoire nous l'enseignent, tous les rois, empereurs, pharaons, tous les Soleils qui surent imposer aux peuples leur Loi : partout et toujours, l'écriture réinventée dit d'emblée le pouvoir de la loi, gravée sur la pierre, peinte sur les écorces, dessinée sur les papyrus. Il n'est jusqu'aux quipu des Incas que l'on ne puisse tenir pour une écriture. Loin de se réduire à de simples moyens mnémotechniques de comptabilité, les cordelettes nouées étaient d'avance, nécessairement, une écriture qui affirmait la légitimité de la loi impériale, et la terreur qu'elle devait inspirer".

Pierre Clastres, La société contre l'État, chapitre 10 : de la torture dans les sociétés primitives, § 1, 1973, Éditions de minuit, 1974, p. 152.

[1] La loi est dure mais c'est la loi.



    "[...] qu'est-ce que l'autorité de la loi ? Les juristes (et presque tout le monde, d'ailleurs) pensent qu'il existe un idéal politique fondamental et autonome nommé « autorité de la loi [1] ». Mais ils ne s'accordent pas sur la définition de cet idéal. En fait, il existe deux visions divergentes de l'autorité de la loi, et chacune d'elles a ses partisans. Je baptiserai la première « théorie du texte de la loi ». Elle rappelle avec insistance que le pouvoir de l'État ne devrait jamais s'exercer contre un individu qu'à condition d'être conforme à des lois explicitement exposées dans des textes à la libre disposition de tous. Le gouvernement et les simples citoyens doivent tous se conformer à ces lois jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, en accord avec d'autres lois qui précisent les modalités de ces modifications et qui sont également consignées dans les textes. Cette conception de la loi fondée sur les textes est en un sens très peu contraignante, car elle ne dit rien du contenu des lois susceptibles d'être insérées dans les textes. Elle se contente de souligner que toute loi consignée doit être respectée jusqu'à la date de sa modification. Certes, les défenseurs de cette conception se préoccupent du contenu des lois, mais ils considèrent qu'il s'agit du contenu de la justice, qui constitue un idéal distinct, et qui ne se confond nullement avec celui de l'autorité de la loi.
    Quant à la seconde version de l'autorité de la loi, je l'appelle « conception fondée sur les droits » ; à de nombreux égards, elle est plus ambitieuse que la précédente. Elle suppose que les citoyens ont des droits et des devoirs moraux les uns envers les autres, et des droits politiques que l'État dans son ensemble doit lui reconnaître. Elle souligne que ces droits moraux et politiques doivent être positivement reconnus dans le droit, pour qu'ils puissent être appliqués à la requête de simples citoyens, par l'intermédiaire des tribunaux ou des institutions judiciaires habituels, dans la mesure du possible. Ici, l'autorité de la loi dépend de la perception qu'a l'opinion publique des droits individuels. On ne trouve pas ici de distinction, comme dans la théorie du texte de loi, entre l'autorité de la loi et le contenu donné à la justice ; au contraire, cet idéal requiert que les règles consignées dans les textes prennent en compte les droits moralement reconnus et contribuent à les faire respecter."


Ronald Dworkin, Une question de principe (1985), traduit de l'américain par A. Guillain, Éd. PUF, 1996, pp. 14-15.


[1] Soumission du pouvoir exécutif aux principes que les tribunaux sont tenus de faire respecter [Note de Dworkin].



Date de création : 13/10/2006 @ 19:52
Dernière modification : 26/01/2011 @ 21:11
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