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Hors des sentiers battus
Les procès animaux

  "Le compte rendu [des procès intentés en Europe aux animaux entre le XIIIe et le XVIIe siècle] sont souvent réduits à l'état de miettes, dispersées dans différents fonds d'archive. Plusieurs juristes des XVIe  et XVIIe  siècles ont heureusement quelque peu défriché le terrain : s'interrogeant sur la légiti­mité et sur l'efficacité de tel procès, ils ont consti­tué des recueils de jurisprudence qui, malgré leur caractère lacunaire, peuvent servir de point de départ à nos enquêtes. Quelques affaires sont excep­tionnellement bien documentées. Ainsi celle de la truie de Falaise, en Normandie.
  Dans cette petite ville, au début de l'année 1386, une truie, âgée d'environ trois ans, revêtue de vêtements d'homme, fut traînée par une jument depuis la place du château jusqu'au faubourg de Guibray, où l'on avait installé un échafaud sur le champ de foire. Là, devant une foule hétérogène, composée du vicomte de Falaise – c'est-à-dire le juge royal ­et de ses gens, d'habitants de la ville, de paysans venus de la campagne alentour et d'un grand nombre de cochons, le bourreau mutila la truie en lui coupant le groin et lui tailladant la cuisse. Puis, après l'avoir affublée d'une sorte de masque à figure humaine, il la pendit par les jarrets arrière à une fourche de bois et l'abandonna dans cette position jusqu'à ce que la mort survienne. Ce qui arriva rapi­dement. Mais le spectacle ne prit pas fin pour autant. La jument fut rappelée et le cadavre de la truie, après un simulacre d'étranglement, fut atta­ché sur une claie afin que le rituel infamant du traî­nage pût recommencer. Finalement, après plusieurs tours de place, les restes plus ou moins disloqués de l'animal furent placés sur un bûcher et brûlés. Nous ignorons ce que l'on fit de ses cendres, mais nous savons que, à la demande du vicomte de Falaise, une grande peinture murale fut exécutée dans l'église de la Sainte-Trinité afin de conserver la mémoire de cet événement. On pouvait l'y voir encore au début du XIXe siècle.

  Ce sont souvent des documents comptables qui, dans les archives judiciaires, mettent le chercheur sur la piste de tels procès. Car en attendant d'être jugé, l'animal est emprisonné : il faut donc le nour­rir, payer son geôlier, éventuellement le proprié­taire du local. Cela peut durer de une à trois semaines. De même, il faut payer le bourreau, ses assistants et les charpentiers qui ont installé l'écha­faud. Toutes ces sommes sont soigneusement con­signées. Pour la truie de Falaise, par exemple, nous savons par une quittance que le bourreau de la ville reçut dix sous et dix deniers tournois pour sa peine, puis de nouveau dix sous pour s'acheter une paire de gants neufs. Et nous savons bien d'autres choses encore : les noms de tous les protagonistes, notam­ment celui du vicomte, Regnaud Rigault, qui ordonna la sentence et présida l'exécution. C'est lui qui eut l'étonnante idée d'inviter les paysans à venir y assister accompagnés de leurs pourceaux afin que le spectacle de la truie suppliciée « leur serve de leçon». Cette truie avait renversé un enfant d'environ trois mois laissé sans surveillance dans son berceau. Elle avait commencé à lui manger le visage et le bras (d'où les mutilations qu'on lui fit subir aussi aux mêmes endroits) « tel qu'il en mourust ». Le procès dura neuf jours. L'animal fut défendu par un procureur. Le vicomte exigea que le supplice ait lieu en présence du propriétaire de l'animal « pour lui faire honte» et du père du nourrisson « pour punition de n'avoir pas fait veiller sur son enfant ». De telles dispositions ne sont pas rares dans les procès de ce genre. Le propriétaire de l'animal, notamment, n'est jamais responsable pénalement. Quelquefois on lui demande d'accomplir un pèlerinage, mais en général la perte de son porc ou de son taureau apparaît comme une peine suffisante. Ce n'est pas l'homme qui est coupable mais la bête. Vieille idée que l'on rencontre déjà dans la jurisprudence antique et qui est expressément formulée par la Bible (Ex 21. 28).
  Inconnus avant le milieu du XIIIe siècle, ces pro­cès se multiplient pendant les trois siècles suivants. L'Église est alors devenue un gigantesque tribunal création de l'officialité, institution de l'Inquisition et de la procédure par enquête), et c'est peut-être ce qui explique la diffusion de ces procès. Pour le royaume de France, une centaine de cas ont pu être repérés entre 1266 et 1586. Mais la France n'a null­ement le monopole de telles affaires. Elles concer­tent tout l'Occident, notamment les pays alpins où ces procès – comme ceux de sorcellerie – sem­blent plus fréquents qu'ailleurs. […]
  Car il y a procès et procès. Tantôt on juge des porcs ou des bovins, tantôt ce sont des chenilles ou des mulots ; tantôt c'est l'autorité laïque qui interv­ient, tantôt, au contraire, ce sont les tribunaux ecclésiastiques qui sont concernés. En fait, les différents procès peuvent être regroupés en trois catégo­ries. Tout d'abord ceux qui sont intentés à des animaux domestiques (porcs, bovins, chevaux, ânes, chiens) pris individuellement. Ce sont des procès criminels : l'autorité ecclésiastique n'intervient pas, sinon exceptionnellement. Ensuite des procès inten­tés à des groupes d'animaux de même espèce : gros mammifères sauvages (sangliers, loups) qui dévas­tent un terroir ou menacent les populations ; ou bien, plus fréquemment, animaux de petite taille (ron­geurs, insectes, vermine) qui détruisent les récoltes. Ce sont des fléaux. Les premiers sont pourchassés par des battues qu'organisent les autorités laïques ; les seconds nécessitent l'intervention de l'Église, qui a recours à l'exorcisme et à l'anathème. À cette occasion, on rappelle comment Dieu a maudit le serpent au début de la Genèse. Enfin les procès qui mettent en scène des animaux impliqués dans des crimes de bestialité. Ils sont mal documentés et tout ce qui s'est écrit à leur sujet relève d'une his­toire fort peu scientifique. En outre, les accusations de bestialité sont sujettes à caution et entraînent parfois le chercheur dans des affaires fort troubles où il est bien difficile, à plusieurs siècles de dis­tance, de séparer le vrai du faux.
  Les premiers procès sont les plus nombreux et portent sur de gros animaux domestiques qui, individuellement, ont commis des délits ou des crimes. Les délits sont divers : dévastation d'un jardin, pillage d'une boutique, vol de nourriture, refus de travailler, agressions, rébellions. Ils sont en général jugés au civil. Quelquefois, les archives du procès ne précisent que très vaguement la faute reprochée à l'animal. Ainsi à Gisors, en 1405, un bœuf est pendu pour ses seuls « desmerites ».
  Plus graves sont les procès d'animaux accusés d'homicide ou d'infanticide. Ils sont jugés au criminel et conduisent au tribunal tout un cortège de vaches, de taureaux, de juments, de chien et sur tout de cochons. En France et dan les pays germaniques, du XIVe au XVIe  siècle, l'intervention de la justice se déroule presque toujours selon le même rituel : l'animal est capturé vivant et incarcéré dans la prison appartenant au siège de la justice criminelle du lieu. Cette dernière dresse le procès-verbal, conduit un enquête et met l'animal en accusation ;  le juge entend les témoins, confronte les informations et rend la sentence, qui est signifiée à l'animal dans sa cellule. Cette sentence marque la fin du rôle de la justice: l'animal appartient désormais à la force publique, chargée d'appliquer la peine.
  Lorsque l'animal coupable n'a pu être identifié ou capturé, il arrive que l'on s'empare arbitrairement d'un congénère, qui est alors emprisonné, jugé et condamné à sa place. Mais il n'est pas exécuté. Généralement, on supplicie un mannequin à son image. Le plus ancien exemple français connu date de 1332 : le propriétaire d'un cheval qui avait causé un accident ayant entraîné mort d'homme dut four­nir à la justice, à la place du cheval coupable mais insaisissable, « une figure de cheval » qui fut traité­e et pendue selon le rituel habituel.
  La vedette de ce bestiaire judiciaire n'est cepen­dant pas le cheval mais bien le porc. Dans neuf cas sur dix, c'est lui qui est présent au tribunal. À cela différentes raisons dont la première est la loi du nombre : les porcs abondent et vagabondent. En ville, notamment, où ils jouent le rôle d'éboueurs, on les rencontre sur toutes les places, dans toutes les rues, dans tous les jardins et jusque dans les cimetières (où ils cherchent à déterrer les cada­vres). Malgré les interdictions des autorités munici­pales, maintes et maintes fois répétées dans la plupart des villes européennes du XIIe  au XVIIIe siè­cle, la divagation des porcs fait partie de la vie quot­idienne, et les accidents qu'ils occasionnent sont partout plus nombreux que ceux causés par d'autres animaux.
  Cependant, il est peut-être une autre raison qui explique la présence du porc au tribunal : sa parenté avec l'homme. Pour les sociétés médiévales, m effet, l'animal le plus proche de l'homme n'est las l'ours (malgré son aspect extérieur et ses pratiques d'accouplement supposées être semblables à celles de l'homme), encore moins le singe (figure du diable), mais bien le cochon."

 

Michel Pastoureau, "L'historien face à l'animal : l'exemple du Moyen Âge", 2009, in Qui sont les animaux ?, Folio essais, 2010, p. 203-208.

 

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Date de création : 06/04/2021 @ 16:13
Dernière modification : 06/04/2021 @ 16:13
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